DECRET N° 2-92-833 DU 25 REBIA II 1414 (12 OCTOBRE 1993) PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 25.90 RELATIVE AUX LOTISSEMENTS, GROUPES D'HABITATIONS ET MORCELLEMENTS
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations
et morcellements, promulguée par le dahir n° 1.92.7 du 15 Hija 1412 (17
Juin 1992) ;
Vu le décret n°2.85.364 du 27 Rejeb 1405 (18 Avril 1985) conférant
au Ministre de l'Intérieur les pouvoirs et attributions en matière de
promotion nationale, d'urbanisme et d'aménagement du territoire ;
Après examen par le Conseil des Ministres, réuni le 13 safar 1414
(3 Août 1993).
D
E C R E T E :
TITRE
PREMIER
DES
LOTISSEMENTS
ART.1
- La demande d'autorisation de lotir est déposée par le pétitionnaire,
contre récépissé dûment daté et signé par le dépositaire :
-
au siège de la commune du lieu de situation du lotissement projeté ;
-
ou au siège de la wilaya, de la préfecture ou de la province dans le cas où
ledit lotissement est situé dans deux ou plusieurs communes.
La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents visés aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret
Tout dossier ne comportant pas la totalité des documents visés à
l'alinéa précédent est irrecevable.
ART. 2 - Le plan topographique visé au 1° de l'article 4 de la loi
susvisée n°25-90 doit être établi au 1/500, ou au 1/1000 lorsque la
superficie du lotissement projeté dépasse 25 hectares et indiquer
notamment :
-
les limites de la propriété avec les numéros des bornes et des titres
fonciers riverains ;
-
les distances entre les bornes ;
-
les points côtés et courbes de niveau ;
-
les plantations et les constructions existantes, le cas échéant.
ART.
3 - Les documents visés au 2° de l'article 4 de la loi précitée n°25-90
comprennent :
1)-
un plan de conception urbanistique du lotissement à l'échelle de 1/500 ou
de 1/1000 établi sur le plan topographique de l'immeuble objet du
lotissement, indiquant :
-
les côtes principales du projet ;
-
les côtes de seuils ;
-
le tracé et la largeur des voies avec tous les aménagements projetés :
chaussées, bordures de trottoirs, emplacements réservés aux
stationnement,... ;
-
les voies et places qui sont soumises à un ordonnancement architectural ;
-
les limites, la contenance et les dimensions des lots dont le numérotage
doit être continu et progressif même si la réalisation du lotissement est
faite par secteurs ;
-
les emplacements réservés aux équipements d'enseignement, de santé, de
sport et aux équipements culturels, cultuels, administratifs, commerciaux
et de services ;
-
les emplacements réservés aux espaces verts et la nature des plantations
prévues ;
-
le raccordement du lotissement avec les voies publiques et les voies des
lotissements limitrophes, et, le cas échéant, avec la zone située aux
abords des lotissements projetés conformément aux indications du plan d'aménagement
de ladite zone ;
2)-
un document contenant les prescriptions architecturales applicables aux
places, placettes et aux voies grevées de la servitude d'ordonnancement
architectural ;
3)-
les dessins des ouvrages au minimum à l'échelle de 1/50, le cas échéant
;
4)-
un plan de situation de la parcelle concernée au 1/2000 ou, à défaut, au
1/5000 comportant
l'orientation, les voies de desserte avec leur dénomination et des points
de repère permettant de localiser le terrain.
ART-
4 - Les documents visés au 3° de l'article 4 de la loi précitée n°25-90
comprennent :
1)-
un ou plusieurs plans de la conception des infrastructures à l'échelle de
1/500 ou de 1/1000 établis sur le plan topographique, indiquant :
-
le schéma de distribution d'eau, d'électricité et d'éclairage public ;
-
le tracé du réseau d'égout ;
-
la position des ouvrages spéciaux ;
-
le raccordement de chaque lot aux divers réseaux internes du lotissement ;
-
le raccordement du lotissement avec les réseaux d'égout et de distribution
d'eau potable et d'énergie électrique situés à proximité, s'il y a lieu
;
-
le réseau de télécommunications nécessaire au raccordement du
lotissement au réseau général des télécommunications publiques ;
-
l'emplacement des bornes- fontaines, le cas échéant.
2)-
les profils en long des chaussées, égouts et canalisations d'eau (section
de toutes les canalisations
avec justificatif des calculs). Ces profils doivent être établis à des échelles
appropriées à la bonne lecture et à la bon-ne compréhension des dessins
tant pour les hauteurs que pour les longueurs ;
3)-
les profils en travers-type des voies dans toute leur emprise et débordement
dans le cas de remblais ou déblais importants (talus) avec en particulier
l'indication :
a-
des largeurs des chaussées, dimensions de bordures et pentes ;
b-
des positions des différentes canalisations souterraines.
Ces profils doivent être établis à des échelles appropriées à
la bonne lecture et à la bonne compréhension des dessins ;
4)-
les dessins des ouvrages au minimum à l'échelle de 1/50, le cas échéant.
ART.
5 - Le cahier des charges prévu au 4° de l'article 4 de la loi précitée
n°25-90 doit mentionner :
-
les servitudes de toute nature grevant l'immeuble, notamment celles imposées
par les plans et règlements d'aménagement, telles que la nature des
constructions à édifier, les plantations à conserver ou à créer, les
zones de recul à respecter, ainsi que celles créées en application de la
législation et la réglementation relatives à la conservation des
monuments historiques et des sites ;
-
le nombre et la superficie des lots par catégorie de construction suivant
leur destination ;
-
le volume des constructions à édifier ;
-
es emplacements à réserver aux établissements commerciaux, aux équipements
publics et collectifs et leur superficie ;
-
la voirie (rues, chemins, places, parkings...) et les espaces libres plantés
dont la réalisation et l'aménagement incombent au lotisseur et tous les
autres travaux d'équipement qui sont à sa charge ;
-
la voirie et les espaces libres dont la réalisation et l'aménagement
incombent à la collectivité locale ;
-
et, le cas échéant, les conditions de réalisation des fos-ses septiques.
ART.
6 - Pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi précitée
n°25-90, le pétitionnaire doit égale-ment joindre à la demande
d'autorisation de lotir :
-
un certificat de la conservation de la propriété foncière attestant que
le terrain à lotir est immatriculé ou en cours d'immatriculation et que,
dans ce dernier cas, le délai fixé pour le dépôt des oppositions est
expiré sans qu'aucune opposition n'ait été formulée ;
-
un plan délivré par la conservation de la propriété foncière précisant
les limites de la propriété objet du lotissement.
ART.7
- Les documents joints à la demande d'autorisation de lotir doivent être déposés,
conformément aux dispositions de l'article premier ci-dessus, en sept
exemplaires.
Toutefois, lorsque l'importance et l'emplacement du lotissement le
justifient, il pourra être exigé du pétitionnaire un nombre supplémentaire
d'exemplaires sans que celui-ci ne puisse dépasser quatorze.
ART.
8 - En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 6 de la
loi précitée n°25-90 et indépendamment des avis et visas prévus par les
législations et réglementations en vigueur, tout projet de lotissement
doit être soumis à l'avis des services extérieurs relevant de l'autorité
gouvernementale chargée de l'urbanisme.
Toutefois,
doivent être soumis à l'avis de l'autorité gouvernementale chargée de
l'urbanisme :
a-
les projets de lotissements comportant 50 lots ou 100 logements au minimum,
situés dans les secteurs dont l'affectation n'est pas définie par un plan
de zonage ou un plan d'aménagement ;
b-
les projets de lotissements comportant 200 logements au minimum, ou à réaliser
sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à cinq hectares, à
l'exception des lotissements dont tous les lots ont une superficie supérieure
à 2.500 m2, sis dans les secteurs dont l'affectation est définie par un
plan de zonage ou un plan d'aménagement ;
c-
les projets de lotissements à réaliser au nom des Etats étrangers ;
d-
les projets de lotissements à réaliser à proximité des Palais et
Demeures Royaux.
L'avis prévu aux deux alinéas précédents n'est pas requis lorsque
le projet de lotissement est situé dans le ressort territorial d'une agence
urbaine.
L'avis des services préfectoraux ou
provinciaux de l'autorité gouvernementale chargée des travaux publics est
requis pour les projets de lotissements riverains du domaine public maritime
ou à réaliser sur un terrain situé le long des voies de communication
routières autres que communales.
ART.
9 - L'autorisation de lotir est notifiée au demandeur par lettre recommandée
avec accusé de réception.
L'autorisation est accompagnée d'un exemplaire de chacun des
documents visés aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret revêtus
de la mention "ne varietur", de la signature de l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation, du numéro et de la date de la décision
d'autorisation.
Un exemplaire de la décision d'autorisation ainsi que tous les
documents y annexés, revêtus de la mention "ne varietur",
doivent être en permanence tenus au chantier à la disposition des agents
de contrôle habilités à cet effet et ce, dès le commencement des travaux
jusqu'à la délivrance du certificat de réception définitive desdits
travaux.
ART.
10 - Dans le cas d'autorisation tacite dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article 8 de la loi précitée n°25-90, le demandeur
avise par lettre recommandée avec accusé de réception l'autorité dépositaire
de sa demande d'autorisation de lotir, du commencement des travaux tels que
prévus au dossier joint à ladite demande.
ART.
11- Toute demande de modification formée par l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation de lotir en vertu du 2ème alinéa de l'article 8 de la loi
précitée n°25-90 doit être adressée au pétitionnaire par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, le délai prévu au 1er alinéa de l'article 8 de la loi
précitée n°25-90 ne commence, de nouveau, à courir qu'à compter de la
date du dépôt par le pétitionnaire, des plans ou autres documents
modificatifs ou complémentaires, attesté par un récépissé dûment daté
et signé par la partie dépositaire.
ART.
12 - Pour l'application des dispositions de l'article 9 de la loi précitée
n°25-90, et lorsque le lotissement projeté ne se trouve pas situé dans
le ressort territorial d'une agence urbaine, on entend par
"administration" les services extérieurs relevant de l'autorité
gouvernementale chargée de l'urbanisme, sous réserve des dispositions des
a), c) et d) du 2ème alinéa de l'article 8 ci-dessus.
ART.13
- Les installations des lignes nécessaires au raccordement des lotissements
au réseau général des télécommunications publiques prévues à
l'article 19 de la loi précitée n°25-90 doivent être réalisées dans
les conditions fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale
chargée des télécommunications et de l'autorité gouvernementale chargée
de l'urbanisme.
ART.
14- Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article
8 ci-dessus, l'avis conforme prévu à l'article 21 de la loi précitée n°25-90
doit être donné par les services extérieurs relevant de l'autorité
gouvernementale chargée de l'urbanisme lorsque le lotissement projeté ne
se trouve pas situé dans le ressort territorial d'une agence urbaine.
ART.
15 - La déclaration d'achèvement des travaux d'équipement prévue à
l'article 22 de la loi précitée n°25-90 doit être adressée par le
lotisseur à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de lotir
par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée au siège de
ladite autorité contre récépissé.
Cette autorité doit aviser immédiatement de la déclaration précitée,
les services compétents en matière de télécommunications aux fins de vérifications
conformées aux dispositions de l'article 25 de la loi précitée n°25-90.
ART.16
- La commission de réception provisoire des travaux prévue au 1er alinéa
de l'article 24 de la loi précitée n°25-90 est composée comme suit :
-
le représentant du conseil communal, président ;
-
l'architecte en fonction dans la commune ou à défaut, l'architecte préfectoral
ou provincial ;
-
l'ingénieur en fonction dans la commune ou à défaut, l'ingénieur préfectoral
ou provincial ;
-
le représentant de l'autorité administrative locale ;
-
le représentant des services de la conservation foncière et des travaux
topographiques concernés ;
-
le représentant du ministère chargé des travaux publics, lorsqu'il s'agit
de lotissement riverain du domaine public maritime ou des voies de
communication routières autres que communales ;
-
le représentant des services chargés de la distribution d'eau et d'électricité.
Sont
également convoqués :
-
le représentant de l'office national des postes et télécommunications
lorsque le lotissement doit être relié au réseau général des télécommunications
;
-
le représentant des services régionaux du ministère des affaires
culturelles lorsque le lotissement peut avoir une incidence sur les
monuments historiques et les sites classés ou inscrits situés dans sa
proximité.
Toutefois, lorsque le lotissement est situé dans deux ou plusieurs
communes, la commission comprend le représentant de chacun des conseils
communaux intéressés ainsi que l'architecte et l'ingénieur préfectoraux
ou provinciaux et, le cas échéant, l'architecte et l'ingénieur en
fonction dans chacune de ces communes. Dans ce cas, la présidence de la
commission de réception des travaux est assurée par le représentant de
l'autorité administrative ayant délivré l'autorisation de lotir.
ART.17
- Le procès-verbal constatant la remise au domaine public communal de la
voirie, des réseaux d'eau et d'électricité et des espaces libres plantés
du lotissement est signé par le ou les présidents des conseils communaux
intéressés et le lotisseur.
TITRE
II
DES
GROUPES D'HABITATIONS
ART.18
- Pour l'application des dispositions du titre III de la loi précitée n°25-90,
toute demande d'autorisation de création de groupe d'habitations est
subordonnée à la production, outre des documents visés aux articles 2, 3,
4, 5 et 6 du présent décret, de toutes pièces et documents prévus par la
législation et la réglementation relatives à l'urbanisme en matière de
permis de construire.
ART.
19 - Les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret
sont applicables aux groupes d'habitations.
TITRE
III
DES
MORCELLEMENTS
ART.
20 - L'autorisation de morcellement visée à l'article 58 de la loi précitée
n°25-90 est délivrée par le président du conseil communal après avis :
-
des services extérieurs relevant de l'autorité gouverne-mentale chargée
de l'urbanisme, lorsque la propriété objet du morcellement est située en
dehors du ressort territorial d'une agence urbaine ;
-
de la conservation de la propriété foncière du ressort.
ART.
21 - La demande d'autorisation de morcellement visée à l'article 58 de la
loi précitée n°25-90 doit être adressée, au siège de la commune
concernée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou y être déposée
contre récépissé dûment daté et signé par le dépositaire de ladite
demande, accompagnée des documents suivants en quatre exemplaires :
1-
un plan de situation de la parcelle concernée, établi par un géomètre au
1/2000 ou à défaut au 1/5000, rattaché au réseau géodésique, le cas échéant,
et comportant l'orientation, les voies de desserte avec leur dénomination
et les points de repère permettant de localiser le terrain ;
2-
un certificat de la conservation de la propriété foncière faisant
ressortir la nature et la consistance de l'immeuble, le nom du propriétaire,
les droits réels immobiliers et les charges foncières existants sur
l'immeuble, et dans le cas où il s'agit d'une copropriété, la part
indivise revenant à chaque copropriétaire. Le certificat est assorti d'un
plan foncier, si la propriété est immatriculée, et dans le cas où elle
n'est pas immatriculée, d'une copie certifiée conforme de l'acte de propriété
de la parcelle en cause ;
3-
éventuellement, un plan masse faisant apparaître les bâtiments existants
;
4-le
plan du projet de morcellement régulier établi au 1/500 ou au 1/1000
lorsqu'il ne s'agit pas d'une vente en indivision.
Toute demande ne comportant pas la totalité des documents visés à
l'alinéa précédent est irrecevable.
ART.
22 - L'autorisation de morcellement est notifiée au demandeur par lettre
recommandée avec accusé de réception.
TITRE
IV
DISPOSITIONS
FINALES
ART.
23 - Le Ministre de l'Intérieur et de l'Information, le Ministre des
Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des
Cadres, le Ministre des Postes et des Télécommunications, le Ministre de
l'Habitat, le Ministre des Finances et le Ministre de l'Agriculture et de la
Réforme Agraire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.
Fait à Rabat, le 25 Rebia II 1414 (12 Octobre 1993)
Le Premier Ministre,
MOHAMMED KARIM-LAMRANI
Pour
contreseing :
Le Ministre de l'Intérieur et de l'Information, DRISS BASRI
Le Ministre des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres, MOHAMED KABBAJ
Le
Ministre des Postes et
des télécommunications,
Le Ministre de l'Habitat, ABDERRHMANE BOUFTAS
Le Ministre des Finances MOHAMED BERRADA
Le
Ministre de l'Agriculture
et
de la Réforme Agraire :