Evaluation de l’application de la législation en vigueur

Elabore en 1998

SOMMAIRE

Introduction

i- Documents d'urbanisme

ii- Lotissements et morcellements

iii- Constructions

iv- Les infractions et leur répression

v- Les mesures d'accompagnement

Conclusion

Introduction

Il y a cinq ans (en 1992) le Royaume du Maroc s'est doté de sa troisième législation[1] en matière d'urbanisme, sachant que sa première législation remontait à 1914 et la deuxième aux années 1952 et 1953.

La période ainsi écoulée, jugée suffisante pour l'assimilation des nouvelles dispositions, permet donc de dresser un premier bilan sur leur application, étant entendu que dans un domaine tel que celui de l'urbanisme un résultat probant ne peut être apprécié qu'à long  terme. C'est pourquoi une lettre circulaire a été adressée à l'ensemble des walis et gouverneurs (68) ainsi qu'aux inspecteurs régionaux (9) et aux directeurs des agences urbaines (15) sous numéro 204 DUA/SJ du 25 Octobre 1997.

Les autorités gubernatoriales ont été invitées à adresser à ce département un rapport circonstancié, établi en concertation avec les services concernés relevant de leur commandement, rapport qui devrait comporter trois parties :

- le contexte général de l'application des nouvelles dispositions au niveau préfectoral ou provincial ;

- le constat sur l'application des nouvelles dispositions ;

- les propositions.

Les inspecteurs régionaux de l'urbanisme, de l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire et les Directeurs des agences urbaines ont été également invités à participer à cette tâche, en établissant un rapport à la lumière de leur pratique durant ces cinq dernières années.

Avant de dresser ce bilan à la lumière de l'enquête menée auprès de ces instances administratives locales, en plus du suivi assuré par les services centraux, il convient de décrire brièvement le contexte dans lequel les nouveaux textes ont paru.

Ce contexte a été caractérisé par de nombreuses autres réformes notamment sur les plans institutionnel et fiscal, ce qui a réduit en quelque sorte, le rythme de mise en œuvre des nouvelles dispositions.

L'entrée en vigueur de la nouvelle législation, qui a vu le jour après une longue période de réflexion, a eu lieu, effectivement, concomitamment avec d'autres réformes non moins importantes, dont la consécration d'un nouveau découpage administratif, la mise en place d'institutions spécialisées en matière d'urbanisme et d'architecture (agences urbaines et inspections régionales).

Elle a été également suivie ou précédée de réformes ou de changements telles que la loi sur la fiscalité des collectivités locales et de leurs regroupements et l'organisation des élections communales.

Ces évènements, qui ne peuvent rester sans répercussion aucune sur le terrain, sont, sans nulle doute, à eux seuls, de nature à empêcher les nouvelles dispositions, de recevoir toute l'application voulue et d'atteindre, par conséquent, les objectifs qui leur sont assignés.

Il faut ajouter à cela le temps objectivement nécessaire pour une meilleure assimilation de ces dispositions par les gestionnaires urbains et particulièrement par les nouveaux élus.

1- Le découpage administratif

Le découpage administratif de 1992 tel qu'il a été conçu et appliqué avait pour un objet très ambitieux, la recherche du rapprochement de l'Administration du terrain et partant des besoins réels des administrés, et a engendré deux conséquences très importantes : l'une directe (la multiplication des communes urbaines) et au moins une autre indirecte et difficilement imprévisible (une certaine perturbation de la gestion communale).

A- Multiplication des communes urbaines

Le découpage communal, qui a porté le nombre des communes de 859 à 1544, a élevé le nombre des communes urbaines d'une centaine à 249 municipalités et ce, en érigeant certaines agglomérations rurales en municipalités d'une part, et en supprimant la notion de "centre autonome"[2]d'autre part. L'érection de ces centres en municipalités a eu pour conséquence de porter le rayon de leur zone périphérique à 15 Km. 

L'on peut alors imaginer l'importance des territoires ruraux aux divers régimes juridiques (terres collectives, terres de la réforme agraire, périmètres irrigués, zones de remembrement…) ainsi que des douars englobés dorénavant dans des périmètres urbains ou dans leur zone périphérique et soumis d'emblée à la nouvelle législation et à ses sujétions sur différents plans.

D'aucuns estiment même que certaines nouvelles municipalités, abstraction faite de l'étendue qu'elles couvrent (des milliers de kilomètres carrés), n'ont de municipalité que le nom et les conséquences juridiques qui en découlent dont l'élargissement virtuel de l'assiette des impôts et taxes créés aussi bien au profit de l'Etat que des collectivités locales, impôts et taxes qui sont liés à la situation des immeubles par rapport au périmètre urbain.

A cette nouvelle donnée s'ajoute l'extension prévue à l'origine, du champ d'application de cette législation et qui s'est traduite notamment par l'inclusion des zones rurales d'un kilomètre de profondeur situées de part de la voie ferrée et des voies de communication autres que les communales et celles de 5 km qui longent le littoral qui s'étend sur 3500 km.

Les gestionnaires concernés manquent de ce fait, non seulement de moyens d'orientation et de développement de leurs agglomérations, mais aussi de tout fondement juridique à leur décision d'octroi et de refus d'autorisations de lotir et de construire.

Ce découpage administratif, qui a été opéré, certes, pour répondre à un objectif noble, en l'occurrence le rapprochement de l'administration des administrés, n'a pas manqué de perturber tant les administrés que les services administratifs et pendant une période non négligeable.

B- Perturbation de la gestion communale

La gestion des services des anciennes communes et leurs moyens, déjà estimés insuffisants, ont subi un changement brutal. Les nouvelles communes, quant à elles, étaient appelées à se doter immédiatement d'un siège, de personnel et de tout autre moyen nécessaire afin de faire face à la gestion de leurs affaires.

De même que les limites des nouvelles communes restent imprécises et posent un certain nombre de problèmes pour la définition du ressort territorial de certains services administratifs et autorités ainsi que pour le champ d'application de certains textes législatifs et réglementaires tels que ceux portant sur le contrôle des opérations immobilières afférentes aux propriétés agricoles ou à vocation agricoles et sur la perception des impôts et taxes. Cette anomalie était également préjudiciable à l'élaboration et à l'approbation des documents d'urbanisme. 

Pour remédier à ce problème, une action de longue haleine de régularisation des nouvelles limites de communes urbaines et qui ont servi à l'organisation des élections communales a été entreprise. Cette action consiste à porter ces limites, qui seront consacrées par un décret publié au bulletin officiel, sur des documents graphiques, en attendant leur matérialisation sur le terrain.

2- Mise en place des agences urbaines et des inspections régionales de l'urbanisme, de l'architecture et de l'aménagement du territoire

Depuis 1993 plusieurs agences urbaines et inspections régionales de l'urbanisme, de l'architecture et de l'aménagement du territoire ont été mises en place.

A- Agences urbaines

14 agences urbaines, à l'instar de celle créée à Casablanca en 1984, ont été progressivement mises en place à travers le territoire national. La mise en place d'une agence urbaine engendrait un bouleversement des habitudes au niveau de l'instruction des demandes d'autorisation de lotir et de construire et, par conséquent, une nouvelle manière de faire et la rupture avec une certaine routine ancrée dans l'esprit des gestionnaires locaux.

C'est ainsi que ces agences avaient provoqué, tout à fait au départ, un levé de boucliers. Mais elles se sont imposées, par la suite, petit à petit, en tant que partenaire privilégié des collectivités locales, de plus en plus conscientes de la nécessité de la coordination entre les intervenants multiples et aux intérêts souvent divergents, pour éviter la dispersion des efforts et des moyens face à l'ampleur de la tâche.

Le statut de cette institution, organe déconcentré et décentralisé de planification et de gestion urbaine, a favorisé son insertion dans le paysage institutionnel local, d'autant plus aisément que l'agence a permis de suppléer aux limites des structures techniques de la grande majorité des communes, qui doivent satisfaire des besoins pressants et croissants.

Désormais, on peut dire que les rapports entre cette institution et les acteurs locaux s'inscrivent davantage dans le cadre de la collaboration.

Mais, l'action de ces établissements publics doit être soutenue par le bais du renforcement de leurs moyens humains et matériels.

B- Inspections régionales

9 Inspections régionales ont été créées. L'inspecteur régional, qui se trouve à la tête de chacune d'elles, est directement rattaché au Ministre. Cet inspecteur, en particulier, attire l'attention des autorités administratives concernées sur les irrégularités constatées.

Agence urbaine et inspection régionale, toutes les deux chargées, entres autres, du contrôle,  ont quelque peu modifié le comportement des conseils communaux.

3- Fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements :

La réforme de la fiscalité des collectivités locales, qui s'est traduite par la promulgation de la loi n°30-89 en 1989 a, certes, permis à ces collectivités de disposer de ressources financières non négligeables, mais, conjuguée à d'autres conditions auxquelles les lotisseurs et les conducteurs doivent également satisfaire, elle est perçue, par ces derniers, comme créant des charges supplémentaires et des tracasseries  difficilement supportables.

Les taxes sur les opérations de lotissement, de morcellement, de construction et les redevances d'occupation temporaire du domaine public communal pour usage lié à la construction, instituées au profit des communes s'ajoutent, en effet, à d'autres impôts et taxes créés au profit de l'Etat ainsi qu'aux nouvelles sujétions découlant de la nouvelle législation, tels que le recours obligatoire à l'architecte, aux ingénieurs spécialisés et à l'ingénieur géomètre-topographe.

Telles sont autant de charges auxquelles, doit dorénavant faire face le citoyen qui désire réaliser un projet de lotissement ou de construction. La quasi totalité de ces charges sont supportées par le citoyen avant même de commencer ses travaux, lors de l'obtention de l'autorisation exigible, premier passage obligé pour les intéressés de bonne foi, sachant que les autres passages bien que, eux aussi, obligés, tel que le permis d'habiter, peuvent être contournés dans bien des cas.

4- Organisation des élections communales

La période précédant l'organisation des élections communales et législatives a connu un certain relâchement au niveau de la gestion des affaires communales.

En effet, si les procédures d'instruction des demandes d'autorisation de lotir et de construire ont été généralement respectées et plus particulièrement dans le ressort territorial des agences urbaines, l'application stricte des textes législatifs et réglementaires n'a pas été observée par certains présidents de conseils communaux et notamment à l'approche des échéances électorales.

De nombreuses autorisations ont été délivrées par des communes sans consultation des desdites agences ou des divisions préfectorales ou provinciales de l'urbanisme concernées.

S'agissant des dispositions de la nouvelle législation elles-mêmes, les destinataires de la lettre circulaire susvisée qui ont fait parvenir leur rapport (66) ont émis 836 observations dont 546 portant sur 75 articles de la loi n°12-90 et 431 sur 72 articles de la loi n°25-90.

Si ces observations ne se recoupent pas dans tous les cas, car la plupart d'entre elles sont relatives à des articles ou des alinéas d'articles différents, elles ne se contredisent pas, non plus.

L'examen de ces observations a mis en exergue un certain nombre de problèmes de fond et de procédure qui entravent la bonne marche du secteur de l'urbanisme et auxquels il est impérieux de trouver, sans plus tarder, une solution.

Ainsi, les rapports qui nous sont parvenus ne font que confirmer les échos que les services centraux de ce ministère ont déjà eus, ces dernières années, par le biais des rapports des inspections ou par les requêtes émanant soit d'autres administrations soit des particuliers.

Les intéressés ont tenu à souligner que,  bien que ces dispositions aient contribué au renforcement des moyens d'intervention mis à la disposition des acteurs de la planification et de la gestion urbaines et à déclencher une véritable dynamique dans ce domaine, elles ne manquent pas de souffrir de certaines imprécisions, insuffisances ou difficultés d'application, tout en proposant des solutions, chacun compte tenu, notamment, des spécificités de son ressort territorial.

Ils ont, en outre, signalé que la campagne d'information et de vulgarisation qui a suivi la publication des textes en question, campagne à laquelle ont participé tous les acteurs en présence, a aidé à une plus large prise de conscience de l'intérêt que revêt la question de l'urbanisme et ses enjeux.

Ils s'accordent, par ailleurs, à amputer les insuffisances que la pratique a révélées au facteur humain, que ce soit au sein des services administratifs ou dans les tribunaux, et plus particulièrement à la recherche d'intérêt, au manque d'initiative ou à l'absence d'une formation appropriée.

Enfin, il semble qu'une certaine régression ait été enregistrée dans le secteur des activités liées à la construction après l'entrée en vigueur desdits textes. A titre d'exemple, dans la Province d'Al Hoceïma, 29 opérations de lotissement seulement ont été autorisées en milieu urbain durant la période 1992-1997, pour une production de 1450 de lots, alors que durant la période 1979-1992, 129 opérations de ce genre, totalisant 6490 lots équipés, avaient été réalisées.

Mais, si il est effectivement prouvé que ces textes ont eu une retombée quelconque sur lesdites activités, il n'en demeure pas moins que la régression en question, qui est enregistrée depuis 1991, c'est à dire antérieurement à leur publication, est due également à d'autres facteurs telle que la campagne d'assainissement et de lutte contre la drogue qui a été déclenchée durant la même période.

En tout état de cause, la régression[3] qu'a connue ce secteur a été atténuée, d'après le rapport sur l'exercice 1996, présenté à Sa Majesté le Roi par le Gouverneur de Bank Al Maghrib et qui précise sous la rubrique "Le bâtiment et les travaux publics" ce qui suit : 

"Les principaux indicateurs du secteur du bâtiment et des travaux publics laissent apparaître une amélioration sensible de l'activité en 1996, qui contraste avec la régression observée au cours de ces dernières années.

Dans la branche de bâtiment, la formation brute de capital fixe s'est en effet accrue de plus de 7%, hausse imputable toutefois au seul secteur privé, les dépenses publiques au titre du bâtiment ayant au contraire fléchi. De même le nombre des autorisations de construire ainsi que les surfaces de plancher ont marqué des progressions de l'ordre de 17% et 27% respectivement. Cette évolution est attribuable en large partie à l'activation du programme portant sur l'édification des 200.000 logements à caractère social".

Le présent rapport, sans prétendre traiter de tous les aspects de cette législation si nombreux et d'application,  chacun, plus ou moins fréquente, en donnera une évaluation aussi objective que possible, tout en rappelant le suivi régulier qui lui est assuré par ce département. Il développera successivement les axes principaux suivants :

-     les documents d'urbanisme ;

-     les lotissements et les morcellements ;

-     la construction ;

-     les  infractions et leur répression ;

-     les mesures d'accompagnement de la législation.  

Comme il ressort de la représentation graphique ci-après, ce sont les titres relatifs respectivement aux lotissements et aux sanctions pour la loi n°25-90 et ceux portant sur les sanctions et les constructions pour ce qui est de la loi n°12-90, qui ont fait l'objet de plus d'observations.

Les statistiques provisoires relatives aux autorisations de construire pour les huit premiers mois de 1995 semblent confirmer la tendance au ralentissement …"

I- DOCUMENTS D'URBANISME

Partant de la couverture actuelle des agglomérations en documents d'urbanisme et de l'application qui en est faite, les questionnés ont mis l'accent sur les points suivants :

-     l'insuffisance ou l'absence de ces documents dans certaines régions ;

-     les insuffisances qui caractérisent leur mise en œuvre ;

-     la nécessité de prévoir une procédure simplifiée pour leur modification.

1- Insuffisance ou absence de la couverture en documents d'urbanisme

Il importe, au préalable, de souligner que la couverture des agglomérations, en documents d'urbanisme est une affaire continue et renouvelée, compte tenu de l'évolution de ces agglomérations et des  besoins de leurs populations.

L'effort entamé et renforcé depuis plusieurs années, a été poursuivi après la publication de la nouvelle législation, en dépit des retombées du découpage administratif qui a retardé, en quelque sorte, l'achèvement de certaines études de plans d'aménagement.

Pour ne citer que l'exemple des projets de plan d'aménagement des municipalités scindées en deux ou plusieurs, il a fallu revoir leur conception afin de doter chacune de ces communes d'un siège et d'un centre afin d'en faire une véritable unité urbaine, indépendante du reste de l'ancienne municipalité.

Pour combler le déficit enregistré en matière de documents d'urbanisme, il a été décidé de mobiliser toutes les potentialités disponibles et plus particulièrement, celles des communes, principales bénéficiaires de ces documents et dont les dépenses y afférentes sont considérées obligatoires. Elles peuvent aussi prétendre aux prêts, à cette fin.

C'est ainsi, que huit schémas directeurs d'aménagement urbain établis antérieurement à la publication de la loi n°12-90 et concernant de grandes villes[4] ont été rendus opposables par décret n°2-94-346 du 20 Janvier 1995 et trois nouveaux schémas directeurs[5] ainsi qu'une vingtaine de plans d'aménagement ont été approuvés depuis 1992.

Actuellement,116 plans d'aménagement se trouvent à différents stades de procédure d'instruction ou d'approbation, sachant que les délais nécessaires pour l'établissement, l'instruction et l'approbation de ce genre de document est estimé, dans les meilleures conditions, à 2 ans.

Mais, il semble que les concepteurs de ces documents n'ont pas encore perçu la profondeur et la portée de toutes les innovations apportées par la nouvelle législation, puisqu'ils continuent sur les errements du passé.

De même que certaines dispositions des textes en question, et celles de leur circulaire d'interprétation n'ont pas encore reçu application, telles que celles tendant à assurer au plan d'aménagement la souplesse nécessaire ou celles devant leur garantir l'efficacité comme le planning de réalisation.

Si ces dispositions avaient été effectivement utilisés, ce volet "documents d'urbanisme",  aurait été vu sous un autre jour.

2- Les insuffisances qui caractérisent la mise en œuvre de documents d'urbanisme

Il va sans dire qu'un document d'urbanisme, aussi parfait soit-il, ne vaut que par l'application qui en est faite. D'où tout l'intérêt accordé à la mise en oeuvre des documents d'urbanisme et à la mise en place d'institutions chargées de cette mission.

L'exécution des dispositions des plans d'aménagement doit faire l'objet d'un suivi rigoureux, d'autant plus que la durée de validité des dispositions d'un grand nombre de plans d'aménagement, afférentes aux équipements publics est presque arrivée à son terme, alors que les administrations concernées n'ont pas encore pris les mesures qui s'imposent : ces administrations n'ont pas encore, en effet, procédé à l'acquisition de l'assiette foncière desdits équipements et encore moins à la prévision des crédits nécessaires à la réalisation des projets en cause.

L'exemple de l'agglomération casablancaise reste très éloquent à ce sujet. Dix ans s'écouleront l'année prochaine depuis la date d'approbation des 25 plans d'aménagement communaux de la Wilaya du Grand Casablanca, alors que 13% seulement des équipements publics prévus ont pu être réalisés, d'après une enquête effectuée en 1996 par l'Agence Urbaine de Casablanca.

Il serait donc aisé d'imaginer le flagrant déficit qui sera enregistré lorsque les propriétaires dont les terrains sont actuellement réservés à la réalisation desdits équipements, en prendront la libre disposition conformément à la loi. Les cartes scolaire et sanitaire seront les premières à en supporter les conséquences.

Comment peut-on alors rattraper un tel retard en matière d'écoles, d'établissements sanitaires, de voirie et d'espaces verts et plus particulièrement dans les nouvelles zones d'urbanisation, sachant que les besoins de la population et le coût de ces réalisations ne cessent pas d'augmenter ? Ne peut-on pas prévenir une telle impasse ?

Or, comme Monsieur le Premier Ministre l'a si bien rappelé dans sa circulaire n°12/96 du 29 Octobre 1996, "toute administration concernée par un équipement dans l'aire couverte par un plan d'aménagement ou un plan de développement est appelée à élaborer un inventaire des équipements à réaliser et à établir en conséquence les arrêtés de cessibilité des terrains correspondants afin de sauvegarder, d'abord, les réserves foncières nécessaires et de pouvoir, par la suite, au moment opportun, en programmer la réalisation".

Par conséquent, l'attention des autorités communales doit être, sans cesse, attirée afin que le comité de suivi prévu par la circulaire ministérielle n°399 DGUAAT du 14 Mai 1996, et qui constitue la principale institution de coordination et de suivi dans ce domaine, s'acquitte convenablement de la mission qui lui est assignée, pour que les documents d'urbanisme ne restent pas lettres mortes et contribuent de la sorte à la rationalisation des investissements publics.

Par ailleurs, les projets de plans d'aménagement connaissent un problème d'opposabilité dans le temps et surtout lorsqu'une année s'écoule après la clôture de l'enquête publique avant que les textes approuvant ces plans ne soient publiés.

L'application des documents continue donc, comme par le passé, de poser des problèmes de différents ordres :  fonciers, financiers et humains.

Le problème du foncier consiste dans la difficulté insurmontable qui s'érige devant la mobilisation d'une grande partie des terrains urbains ou devenus récemment urbains, tels que les terrains collectifs ou de la mise en valeur agricole. Il est a rappeler à ce sujet que d'importantes superficies de ces terrains se sont trouvées à l'intérieur des périmètres urbains à la suite du découpage administratif susvisé, du fait de l'érection de communes rurales en municipalités, ou d'extension démesurée des limites d'anciennes communes urbaines.

De même que le coût élevé des terrains privés, l'insuffisance des crédits budgétaires et l'amenuisement, voire l'épuisement des réserves foncières de l'Etat et des collectivités locales,  empêche l'administration de réaliser les équipements à sa charge, dans les délais légaux.

Il faut ajouter à cela le manque ou l'insuffisance du personnel qualifié à même d'assurer l'exécution des prévisions des documents d'urbanisme et le suivi y afférent.

Les intéressés locaux proposent donc ce qui suit :

-  prolonger les effets de l'arrêté de mise à l'étude du plan d'aménagement ;

-  simplifier davantage les procédures d'instruction, d'approbation et de révision des documents d'urbanisme (SDAU, plan d'aménagement et arrêté de mise à l'étude) ;

-  assurer d'autres moyens de publicité à l'enquête publique relative au plan d'aménagement ;

-  prolonger la durée d'opposabilité des projets de plans d'aménagement, antérieure à la publication de son décret d'approbation ;

-  fixer les normes d'équipement à observer par les documents d'urbanisme  en tenant compte de la nécessité d'une optimalisation de l'utilisation du sol ;

-  élaborer des documents suffisamment souples quant à leurs dispositions ; 

-  assortir les plans d'aménagement d'une programmation et inciter les communes à donner la priorité à la réalisation des équipements et voiries divers.

II- LOTISSEMENTS ET MORCELLEMENTS

La nouvelle législation relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements a fait l'objet d'observations tant de la part  de nos interlocuteurs à l'échelon préfectoral, provincial et régional que de celle du ministère chargé de l'agriculture.

Concernant ce ministère, il a fait état des difficultés que rencontrent les conservateurs de la propriété foncière à l'occasion de l'application des dispositions de cette législation.

De l'examen de l'ensemble des observations formulées, il ressort que les points qui suivent ont suscité un intérêt majeur :

-     la définition des opérations de lotissement et de morcellement ;

-     le régime applicable aux lotissements ;

-     la restructuration des lotissements irréguliers ;

-     le régime applicable aux morcellements.

Ces quatre points seront examinés ci-après et les observations du ministère chargé de l'agriculture récapitulées à part, compte tenu du rôle que joue ce département et de l'importance que revêt son avis en la matière.

1- Définition des opérations de lotissement et de morcellement

La définition des opérations de lotissement et de morcellement et le régime qui leur est applicable a soulevé quelques difficultés d'application. Celle du morcellement en particulier reste ambiguë pour plus d'un.

L'élargissement de la définition du lotissement a été demandée afin d'englober d'autres opérations immobilières (donation, échange...), opérations auxquelles recourent certains pour détourner la loi.

L'extension de la définition du morcellement, quant à elle, a été justifiée par la nécessité de permettre que cette opération puisse aussi porter sur des terrains constructibles.

En effet, devant les difficultés que rencontre l'administration des domaines à l'occasion de la distraction de parcelles de terrains et en particulier, des terrains militaires, la question s'est posée de savoir quelle est la procédure à suivre pour diviser des propriétés en lots de grande superficie, non constructibles dans l'immédiat. Doit-on déposer à cette fin une demande d'autorisation de lotir ou uniquement une demande d'autorisation de morcellement, sachant que :

-   l'article 60 de la loi n°25-90 dispose que l'obtention de l'autorisation préalable de morcellement est irrecevable si le terrain concerné est situé dans une zone constructible en application d'un document d'urbanisme et que dans un tel cas, l'opération envisagée ne peut être autorisée qu'aux conditions prévues pour les opérations de lotissement ;

-   parmi les zones constructibles prévues par les documents d'urbanisme figurent  également des zones vivrières, des zones agricoles et des secteurs d'équipements publics (écoles - hôpitaux ...) ?

Une circulaire conjointe (Urbanisme et Agriculture) d'interprétation n°270/DUA et n°18/ACFCC du 14 Octobre 1996 relative au morcellement des terrains militaires par l'A.L.E.M a alors conclu ce qui suit :

"Par "zone constructible" il faut entendre les premières zones et que, par conséquent, dans les autres zones et secteurs à l'intérieur desquels la division d'un terrain ne constitue pas un lotissement au sens de l'article premier précité, c'est une demande d'autorisation de morceler qui, le cas échéant, doit être sollicitée par le pétitionnaire désireux de scinder sa propriété en deux ou plusieurs lots.

Mais même dans les premières zones, il se peut que la division d'un terrain ne doive pas être considérée comme un lotissement lorsque, par exemple, les lots qui en résulteront ne seront pas immédiatement destinés à la construction. Tel est le cas de l'opération que décide l'A.L.E.M. de réaliser.

En effet, la division des terrains envisagée par cet établissement public en lots de 5 ha chacun doit être considérée comme un morcellement, étant donné que c'est à l'acquéreur de chaque lot issu de cette opération qu'il appartient de procéder à son lotissement, préalablement à toute construction ou à sa vente aux tiers, subdivisé .

Il va de soi que les autorisations de morcellement délivrées dans ces cas doivent être assorties de réserves fermes indiquant sans équivoque que les lots concernés ne recevront aucune construction qu'une fois lotis dans les conditions prévues par la législation en vigueur."

Cette interprétation permettra donc de distraire, d'une part, des parties des propriétés bâties, et d'autre part, des parcelles destinées notamment à la réalisation des équipements publics ou des lotissements autorisés dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, des terrains nus qu'ils soient domaniaux ou privés.

2- Régime applicable aux lotissements

Sous cet angle, les problèmes afférents aux conditions de recevabilité de la demande d'autorisation de lotir, aux conditions de son octroi et à la bonne exécution du lotissement et à sa gestion, seront développés ci-après.

A- Conditions de recevabilité de la demande d'autorisation de lotir

a- Immatriculation des terrains a lotir

La réalisation de cette condition présente un énorme problème et plus particulièrement dans certaines régions du Royaume. En effet la proportion des terrains immatriculés dans ces régions ne représente qu'une infime partie du territoire et ne permet pas la production de lots viabilisés suffisants pour la satisfaction des besoins en logements (ex : cas des provinces d'Al Hoceïma et d'Azilal).

Il est a rappeler que d'après les informations diffusées par l'Administration de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie, en Septembre 1995, le taux de couverture de l'immatriculation en zones urbaines n'est que de 60,7%, sachant que la superficie immatriculée est de 155.259 ha alors que la superficie totale de ces zones est de 255.769 ha .

L'émergence de ce problème à l'heure actuelle est d'autant plus surprenante que la sujétion de l'immatriculation obligatoire des terrains à lotir existe depuis 1933.

Certes, elle n'était pas formulée de cette manière et n'était opposable que dans les zones ouvertes à l'immatriculation. Mais l'administration était toujours obligée de la faire observer dans toute préfecture ou province dès qu'une conservation foncière y est créée.

C'est donc le problème de la généralisation de l'immatriculation et le rythme très lent suivant lequel les services compétents répondent aux demandes des intéressés et accomplissent les différentes formalités nécessaires à cette fin,  qui est posé.

b- Constitution d'un dossier complet

Le dossier constitué comme il est prévu, présente, lui aussi, un handicap sérieux et s'avère injustifié pour les petits lotissements (deux lots par exemple). Son allégement ou sa constitution en deux phases - demande d'accord de principe et dépôt du dossier technique - a été proposé.

B- Conditions d'octroi de l'autorisation de lotir

A ce niveau la conformité aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols et à la prévision des  équipements ainsi que le recours obligatoire à l'architecte, aux ingénieurs spécialisés et à l'ingénieur géomètre-topographe ont été soulevés. Se conformer auxdites dispositions dans certaines régions équivaudrait, des fois, à un blocage.

a- Conformité aux dispositions législatives et réglementaires relatives a l'utilisation des sols

C'est surtout, en l'absence de documents d'urbanisme homologués et en milieu rural, que cette conformité reste difficile à satisfaire. En effet, réaliser un lotissement constitué de lots dont la superficie est égale ou supérieure à un hectare n'intéresse personne.

Cette règle, qui ne souffre d'aucune exception et qui était dictée par le souci de prévenir la prolifération de noyaux d'urbanisation menaçant la vocation des zones rurales situées en dehors des centres délimités et des agglomérations rurales, est très contestée.

b- Conformité aux dispositions législatives et réglementaires relatives a et la prévision des  équipements

Concevoir des projets de lotissements avec un équipement complet (voirie, eau potable, assainissement, terrains réservés aux équipements sociaux,…) manque, pour certains, de réalisme.

En tout état de cause, cette sujétion se heurte, souvent et notamment dans les zones périphériques et les autres zones rurales, à l'absence des réseaux principaux ou encore au défaut de normalisation en matière d'équipement (ratios).

Pour l'habitat social, il est proposé de ne prévoir comme équipements d'infrastructure que l'adduction d'eau potable.

Il est à rappeler que la réalisation de lotissements sans équipements ou à équipement sommaire est prévue par l'article 21 de la loi n°25-90.

Mais il semble que cette disposition n'a pas à présent reçu d'application, la mise en œuvre de cette facilité devant encore inquiéter les gestionnaires urbains.

c- Le recours obligatoire a l'architecte, a l'ingénieur spécialisé et a l'ingénieur géomètre-topographe

Les professionnels dont le recours est désormais obligatoire pour la conception des projets de lotissement et le suivi de la réalisation de leurs travaux, ne sont toujours pas installés dans les régions éloignées. Il s'ensuit un certain nombre de tracasseries pour le promoteur tout au départ et des retombées négatives sur la qualité de la réalisation pour défaut de présence desdits professionnels sur place et, par conséquent,  de suivi régulier.

d- La bonne exécution du lotissement et sa gestion

La bonne exécution et l'entretien du lotissement nécessite une meilleure coordination des travaux, un suivi permanent, des garanties suffisantes mutuelles du lotisseur et de la commune, la remise des équipements et la gestion du lotissement réceptionné.

a- Coordination des travaux

Il semble que contrairement aux dispositions de l'article 17 de la loi n°25-90, les lotisseurs ne désignent pas parmi les professionnels auxquels ils ont eu recours, un coordonnateur chargé de veiller à la bonne exécution des travaux, chose qui serait nécessaire dès le départ, lors de la demande d'autorisation de lotir.

Une attestation dudit coordonnateur, certifiant l'exécution des travaux d'équipement prévus, devrait être exigée lors de la déclaration d'achèvement de ces travaux.

b- Suivi des travaux

Le suivi des travaux et de leur avancement n'est pas toujours acquis. Des lotissements restent, souvent en état de chantier pendant plus de 3 ans, délai au terme duquel l'autorisation devient périmée si les travaux n'ont pas été achevés et ce, par manque de professionnalisme. D'où - peut-être - comme le proposent certains, la nécessité d'établir une étude de faisabilité préalable pour les projets de lotissement d'une certaine importance.

Les difficultés inhérentes aux litiges entre les lotisseurs et les professionnels qui risquent de surgir à tout moment doivent être également prises en compte.

c- Garanties

Afin que la commune soit à l'abri de tout aléa qui résulterait d'une inexécution des travaux ou de malfaçons, des garanties sûres et suffisantes doivent être exigées par cette collectivité.

Des garanties doivent être également présentées aux lotisseurs qui se substituent à la commune pour la réalisation des équipements hors site et une procédure claire et simplifiée devrait être prévue pour le remboursement des frais engagés par les intéressés.

d- Remise des équipements au domaine public communal

Cette remise pose un certain nombre de difficultés compte tenu du formalisme qu'elle requiert. Certains proposent, une remise d'office sans signature de procès-verbal.

e- La gestion du lotissement réceptionne

Après achèvement des travaux d'équipement et leur réception, les terrains réservés aux équipements socio-éducatifs à la charge de l'administration restent nus alors que le lotissement commence à être habité.

Ceci est dû aux problèmes financiers auxquels sont confrontés les services administratifs concernés qui sont tenus de les acquérir. C'est ce qui a amené certains à proposer une cession gratuite desdits terrains et l'insertion dans le cahier des charges du lotissement du délai pendant lequel les équipements en question doivent être réalisés.

c- le recours obligatoire a l'architecte, a l'ingénieur spécialisé et a l'ingénieur

3- Restructuration des lotissements irréguliers 

La restructuration des lotissements irréguliers, telle qu'elle est prévue par la nouvelle loi et appliquée, posent certains problèmes d'ordre pratique.

En premier lieu, les zones à restructurer, qui se trouvent couvertes par un plan d'aménagement qui les grève d'un zonage figé, semblent difficiles à traiter. D'où la nécessité d'une souplesse en matière de définition de zonage afin que la partie chargée de l'opération de restructuration puisse avoir plus de manœuvres dans un tissu non ordinaire.

En deuxième lieu, la répartition des charges de la restructuration entre les lotisseurs et les acquéreurs de lots reste difficile à obtenir voire impossible : le lotisseur, d'après les responsables locaux, n'a plus de relation avec les acquéreurs de lots et devient souvent insolvable.

4- Le régime applicable au morcellement

La définition du morcellement telle qu'elle découle des dispositions de l'article 58 de la loi n°25-90 précitée, vise à lever l'ambiguïté qui prévalait sous l'empire du dahir du 30 septembre 1953. En effet, certains considéraient comme morcellement, et par opposition au lotissement, même la division des terrains destinés à la construction, lorsque ces derniers ne nécessitent plus d'équipement, puisque situés à proximité d'une infrastructure existante.

Mais, il semble que cette ambiguïté demeure et ce, malgré la campagne de vulgarisation qui a été menée à cet effet.

Cette anomalie est due, entre autres, au fait que la notion de lotissement et de morcellement a connu dans la nouvelle législation une extension considérable. Le critère de superficie des lots issus des divisions de propriétés n'est plus pris en considération. Par ailleurs, pour ces divisions, il n'est plus fait de distinction entre les fonds volontairement constitués en indivision  et ceux qui ne le sont pas.

Pour faciliter la mission des officiers publics, des receveurs de l'enregistrement et des conservateurs de la propriété foncière, institués barrages successifs devant les transactions immobilières irrégulières éventuelles, obligation leur a été faite d'exiger une autorisation de morceler ou une attestation certifiant que l'opération envisagée ne tombe pas sous le coup de la loi, préalablement à l'accomplissement de leur mission.

Ces deux documents délivrés par le président du conseil communal concerné l'ont souvent été, d'après les conservateurs de la propriété foncière et certaines provinces, en infraction à la loi et des règlements,  pour des lots constructibles.

Les officiers publics, eux aussi, procèdent à la rédaction des actes de vente et de partage, sans se soucier de la régularité de l'opération qu'ils formalisent.

De même, pour détourner la loi, certains citoyens propriétaires en indivision recourant au juge pour obtenir le partage judiciaire et sortir de la sorte de l'indivision, et par conséquent, échapper à l'autorisation de morceler.

L'attention du ministre de la justice a été attirée sur ces irrégularités par lettres n°194 du 17 Août 1995 au sujet de la rédaction par les adoul des actes de vente d'immeubles rappelée par lettre n°244 du 31 Octobre de la même année et n°312 du 15 décembre 1995 relative à l'application des dispositions de la loi n°25-90 sur les lotissements, groupes d'habitations et morcellements.

5- Observations et suggestions du ministère charge de l'agriculture

L'Administration de la Conservation Foncière et de la Cartographie dépendant du Ministère chargé de l'Agriculture, en tant qu'interlocuteur privilégié de ce département en matière foncière, a fait état de ses remarques, questions et suggestions que soulève de leur part la loi n°25-90 et le projet de circulaire proposé par la Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture pour apporter certains éclaircissements aux dispositions de cette loi. Ci-après le résumé de ces remarques, questions et suggestions :

1-     Une circulaire interministérielle (Urbanisme - Agriculture - Justice - Finances - l'Intérieur) doit être élaborée pour intéresser toutes les parties concernées par l'application de loi n°25-90 ainsi que certains ordres professionnels ;

2-     L'avis conforme des services extérieurs chargés de l'urbanisme doit être exigé préalablement à la délivrance des attestations prévues par les articles 35 et 61 de la loi n°25-90 par les présidents des conseils communaux ;

3-     La vente ou le partage de grands terrains dans les agglomérations rurales non pourvues de plans de développement et qui cachent souvent des opérations douteuses, soulève des problèmes. Ces problèmes se manifestent également lors du chevauchement des périmètres d'irrigation avec les périmètres urbains et retardent la mise à jour des titres fonciers.

4-     Nécessité de doter le conservateur de la propriété foncière des moyens à même de lui permettre de contrôler les opérations de vente par distraction et de vente dans l'indivision, en lui conférant notamment, un droit de regard  et d'appréciation sur la régularité et la finalité de l'opération objet de la demande de réquisition ;

5-     Nécessité d'intéresser le Ministère de la Justice afin de sensibiliser les instances judiciaires à la réglementation en matière d'urbanisme notamment lors du prononcé des jugements ;

6-     Le contenu des règlements de copropriété prévu par l'article 45 de la loi n°25-90 reste imprécis ; d'où la nécessité de l'établissement d'un règlement de copropriété type, et notamment, pour les constructions horizontales ;

7-     Substituer à l'acception "titre foncier initial" à celle de "titre foncier mère" du fait qu'elle est fréquemment usitée.

8-     L'omission de prévoir parmi les moyens d'arriver à une opération dite "lotissement", l'échange et la donation, constitue une lacune qui risque d'inciter les éventuels lotisseurs à y recourir pour déguiser leurs lotissements en morcellements. D'où proposition d'adopter une formule dans ce sens : "toute transaction aboutissant à la division de la propriété" ;

9-     Des droits réels immobiliers tels que l'hypothèque, peuvent déboucher sur des ventes ;

10- Une hypothèque forcée devrait être instaurée au profit de la commune pour les terrains non constructibles (objet d'un morcellement), mais qui le seront ultérieurement du fait de l'évolution de l'urbanisation. Cette hypothèque sera levée dès que les intéressés auront procédé aux équipements nécessaires dictés par l'opération de lotissement ;

11- Prévoir que la remise des équipements au domaine public communal est faite d'une façon immédiate lors de la réception provisoire et que la jouissance peut en être retardée d'une année, et le dépôt d'une garantie (7%) sous forme de cautionnement soit en espèce, soit en nature sur le montant des équipements réalisés sous la responsabilité du lotisseur soit constituée,

12- Prendre en considération le cas des terrains à statut particulier et précisément les terrains objet de remembrement, de mise en valeur, les terrains en zone Bour et ceux en zone irriguée. De même qu'il ne faut pas omettre la situation des terrains non immatriculés.

13-  La fourniture de la copie certifiée conforme de l'attestation délivrée par le président du conseil communal certifiant que l'opération envisagée ne tombe pas sous le coup de la loi est problématique. D'où la proposition tendant à ce qu'il soit exigé la production de l'original de cette copie pour éviter qu'il ne soit fait recours à des manœuvres frauduleuses ou à des complaisances, sachant que tout certificat produit par n'importe quel président peut valoir ce que de droit.

14- La réception des équipements des lotissements qui ne nécessitent pas de travaux d'équipement, en deux étapes (provisoire et définitive), ne se justifie pas.                                                               

15- Divers moyens peuvent conduire à la division des propriétés immobilières : l'expropriation, la donation, l'échange et les jugements lors des prononcés de partage ; d'où la proposition d'adopter une formule dans ce sens : "toutes transactions se soldant par une division de la propriété…".

16- L'exclusion des opérations portant sur les "immeubles bâtis" du champ d'application de la loi, puisqu'elles ne répondent pas aux trois critères énoncés définissant le lotissement et qui est prévu par le projet de circulaire proposé par la Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture, peut prêter à confusion.

17- La distraction des immeubles bâtis pose un problème (exemple des villas jumelées qui, du fait de cette distraction, voient leur superficie s'amenuiser, ce qui rend les parcellaires souvent non conformes aux prescriptions édictées par les plans d'aménagement, notamment, en ce qui concerne la superficie des terrains des immeubles à construire.

18- Nécessité de prévoir également parmi les opérations à exclure de la définition du lotissement, celles n'aboutissant qu'à la construction à usage administratif.

19- La question s'est posée de savoir ce qu'il faut entendre par date certaine au niveau du second paragraphe de la page 5 du projet de circulaire : Est-ce la date de l'enregistrement de l'opération ou la date de la passation du contrat entre les parties ?

20- La situation d'un titre foncier constitué de 5 ou 6 parcelles distinctes (partage de fait, notamment, pour les terrains disparates et éparses) et dont les propriétaires présentent une demande au conservateur de la propriété foncière afin de distraire une parcelle du lot, soulève un problème (A noter que physiquement, il n'y a pas de partage).

21- Ajouter à la définition du lotissement après "location", usufruit, droit de Zina, baux à durée indéterminée, etc...

22-  Concernant le problème de la cession des terrains issus d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, qui donne lieu à des titres différents (titre mère pour l'ensemble du projet, des titres par immeubles et des titres par habitations) : la question est de savoir ce qu'il advient des terrains destinés aux équipements dans le cas d'immeubles dotés de titres distincts, et qui ont leur propre titre au nom de la société initiatrice et qui décide un jour d'y édifier des constructions ? (c'est le cas notamment des groupes d'habitations appelés souvent résidences ou ensembles immobiliers...).

23-  Le problème de la copropriété évolutive, notamment, lors du calcul des parts qui se fait habituellement à partir de la superficie des planchers est également posé : qu'en sera t-il des immeubles à construire par étapes ? Solution proposée : le calcul se fera par anticipation et il est pronostiqué pour l'état final futur de la résidence.

24-  La distinction entre les lotissements et les groupes d'habitations reste très floue, dans la mesure où ces opérations sont destinées toutes les deux à la construction, alors même que le lotissement obéit à 2 étapes (équipement puis construction) mais dont la finalité rejoint celle du groupe d'habitations.

25-  Le cas des sociétés par action a été également invoqué au niveau du 3ème paragraphe de la page 9, puisqu'il peut conduire à la division de la propriété immobilière ;

26-  Le projet de circulaire doit être complété afin de permettre, notamment, de prendre en considération les ventes de proportions de droits entre co-indivisaires ainsi que les ventes totales et partielles entre ceux-ci ;

27-  La rédaction du 2ème alinéa de l'article 58 de la loi n°25-90  pourrait créer une confusion entre le lotissement et le morcellement puisqu'il est destiné à s'appliquer dans une zone constructible alors que le morcellement concerne les terrains non constructibles.

28-  Contrairement à ce qui est prévu par l'article 20 du décret n°2-92-833 pris pour l'application de la loi n°25-90, les conservateurs de la propriété foncière ne sont pas consultés sur les demandes d'autorisation de morceler.

III- CONSTRUCTIONS

Il serait prématuré, cinq années seulement après la promulgation des nouveaux textes, de faire une évaluation très exacte de l'impact qu'ils ont eu sur le développement urbanistique des agglomérations. En effet les objectifs escomptés par la nouvelle législation, comme cela a été déjà précisé, sont à moyen et long terme, s'agissant d'un secteur dont les retombées des actions ne peuvent être perceptibles à brève échéance.

Néanmoins, comme il peut être constaté, en traversant aussi bien les agglomérations urbaines que rurales du Royaume, notre cadre bâti a connu une nette amélioration sur le plan de la qualité architecturale, due essentiellement aux efforts de sensibilisation menée par l'administration, bien avant la parution des nouveaux textes et ce, depuis le Discours Historique que SA MAJESTE LE ROI a bien voulu prononcer devant les représentants du corps des architectes, le 14 Janvier 1986, à Marrakech.

Ce contexte a favorisé l'application de la loi n°12-90 relative à l'urbanisme qui tend, entre autres,  à rehausser la qualité architecturale de nos villes et quartiers tant par le biais de l'obligation du permis de construire que par celle du permis d'habiter ou du certificat de conformité .

Néanmoins certaines difficultés subsistent lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre ces deux permis.

1- Le permis de construire

Pour le permis de construire, abstraction faite de la confusion qui régnait tout à fait au début sur son champs d'application pour certains et notamment en milieu rural, il connaît trois difficultés majeures, une portant sur les projets assujettis à l'obligation du permis de construire, une relative aux modalités de sa délivrance et l'autre afférente à la conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

A- Difficulté portant sur les projets assujettis

La pratique a révélé que la nature et l'importance des projets de construction assujettis à l'obligation du permis de construire nécessitent davantage de précisions.

Ainsi des doutes subsistent encore dans l'esprit de certains sur le régime applicable aux constructions à réaliser par la Défense Nationale.

De même que les modifications à apporter aux constructions existantes assujettis à cette obligation ainsi que les travaux de restauration ou d'aménagement connus communément sous la dénomination de "menus travaux" et qui sont souvent à l'origine de détournement de la norme d'urbanisme, gagnent à faire l'objet d'une appréhension particulière et à être réglementés.

En effet, les services des plans des communes délivrent, au mépris des dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur, des autorisation pour menus travaux, moyennant paiement d'une taxe n'excédant pas cinq cents dirhams.

Mieux encore certains présidents de conseils communaux délivrent lesdites autorisations, tout en sachant que le bénéficiaire n'hésitera pas à en profiter pour apporter d'importantes modifications à une construction existante, telle que l'augmentation de son volume, ou carrément pour construire à sa place un autre édifice, et parfois sans consultation des services techniques telles que les services extérieurs chargés de l'urbanisme et les agences urbaines, consultation pourtant prévue par la législation en vigueur.

Certes, l'administration ne doit pas faire obstacle aux divers réparations et réaménagements que nécessitent les constructions. Mais il n'en demeure pas moins que celle-ci ne saurait se soustraire aux dispositions législatives en vigueur et selon lesquelles l'obtention d'un permis de construire est exigé autant pour les nouvelles constructions que pour les modifications des constructions existantes, lorsque ces modifications "portent sur des points visés par les règlements".

B- Difficulté  relative aux modalités  de délivrance

La délivrance du permis de construire, qui est de la compétence du président du conseil communal, pose un problème d'ordre pratique en ce qui concerne les demandes portant sur les constructions à édifier dans  les zones périphériques des communes urbaines.  La loi n°12-90, qui a prévu une coordination à ce sujet, n'a pas précisé les modalités pratiques suivant lesquelles elle doit se dérouler entre les présidents concernés ni renvoyé à un texte d'application.

Par ailleurs, la constitution du dossier de la demande de permis de construire présente quelques difficultés et plus particulièrement dans les zones et pour les terrains dont les propriétaires ne disposent pas d'un titre foncier ou de tout autre document en tenant lieu.

A ce titre les pétitionnaires se trouvent souvent devant l'impossibilité de fournir l'attestation de propriété prévue par la circulaire n°222 CAB du 12 Avril 1995 relative à la procédure d'instruction des demandes d'autorisations de construire, de lotir, de créer des groupes d'habitations et de morceler, dans le ressort territorial des agences urbaines ainsi que les circulaires n°65 DGUAAT/DUA/SJ du 30 Mars 1994 et n°398/DUA/SJ du 28 Mars 1996 relatives à la réglementation de la construction en milieu rural.

C- Difficulté relative a la conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur 

Le permis de construire, n'étant délivré que lorsque la construction projetée est reconnue satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment aux dispositions des plans de zonage et des plans d'aménagement, souffre de l'absence de ces documents qui est souvent source de difficultés et plus particulièrement en milieu rural.

En effet, bien que le décret pris pour l'application de la loi n°12-90 ait prévu, pour une meilleure flexibilité,  des dispositions souples, adaptables à toutes les situations et ce, après avis conforme d'une commission, il n'en demeure pas moins que le manque de diligence et d'une assimilation suffisante de l'esprit des dispositions de ladite loi de la part de certains présidents de communes rurales a créé un faux problème qui était à l'origine de plusieurs questions orales au sein de la Chambre des Représentants. 

Par ailleurs, les conditions de réalisation des installations de télécommunication auxquelles doivent satisfaire certains constructeurs ne sont à présent pas fixées, un arrêté conjoint des ministres concernés se rapportant à cette matière n'ayant pas encore été publié.

2- Le permis d'habiter et le certificat de conformité

Le permis d'habiter et le certificat de conformité, quant à eux, posent d'une part, des problèmes se rapportant à l'absence de la définition de leurs formes et conditions de délivrance et d'autre part ceux relatifs à l'usage qui est fait de ces documents administratifs.

De plus, comme pour le permis de construire, une certaine confusion régnait sur son champ d'application pour certains et notamment en milieu rural, ce qui entravait le bon déroulement de l'opération de l'électrification de ce milieu.

A- Formes et conditions de délivrance du permis d'habiter et le certificat de conformité

Les formes et conditions de délivrance du permis d'habiter et du certificat de conformité qui devraient être fixées par décret ne le sont pas encore. Cette lacune ne peut qu'encourager l'apparition des irrégularités commises par les communes.

Lesdites formes et conditions sont proposées dans le projet de règlement général de construction actuellement en cours de finalisation.

En attendant, la parution de ce projet, il est recommandé de responsabiliser l'architecte en exigeant son attestation précisant que les travaux réalisés sont conformes aux plans autorisés.